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Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements Instruction Redemptionis Sacramentum IntraText CT - Lecture du Texte |
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3. LES CÉLÉBRATIONS PARTICULIÈRES EN L’ABSENCE DE PRÊTRE 162 - Le jour qui est appelé le «dimanche», l’Église se rassemble fidèlement pour célébrer le mémorial de la résurrection du Seigneur et de l’ensemble du mystère pascal, spécialement par la célébration de la Messe.263 En effet, «aucune communauté chrétienne ne s’édifie si elle n’a pas sa racine et son centre dans la célébration de la très sainte Eucharistie».264 Ainsi, le peuple chrétien a le droit d’obtenir que l’Eucharistie soit célébrée pour lui, le dimanche et les fêtes de précepte, ainsi que les jours de fêtes les plus importantes, et même chaque jour, si cela est possible. Par conséquent, s’il est difficile d’avoir la célébration de la Messe dominicale dans une paroisse ou une autre communauté de fidèles, l’Évêque diocésain doit chercher à remédier à cette situation, en union avec son presbyterium.265 Parmi les solutions susceptibles d’être retenues, les principales doivent être les suivantes: faire appel à d’autres prêtres disponibles pour célébrer la Messe, ou demander aux fidèles de se rendre dans l’église d’un lieu proche pour participer à la célébration du mystère eucharistique.266 163 - Tous les prêtres, auxquels ont été confiés le sacerdoce et l’Eucharistie «pour le bien» des autres,267 doivent se souvenir qu’ils ont l’obligation d’offrir à tous les fidèles la possibilité de satisfaire au précepte de participer à la Messe dominicale.268 De leur côté, les fidèles laïcs ont le droit d’obtenir qu’aucun prêtre, à moins d’une réelle impossibilité, ne refuse jamais de célébrer la Messe pour le peuple, ou que celle-ci soit célébrée par un autre prêtre, si ces mêmes fidèles ne peuvent pas satisfaire d’une autre manière au précepte de participer à la Messe, le dimanche ou les autres jours de précepte. 164 - «Si, faute de ministre sacré ou pour toute autre cause grave, la participation à la célébration eucharistique est impossible»,269 le peuple chrétien a le droit d’obtenir que, le dimanche, l’Évêque diocésain veille, selon les possibilités, à ce que la communauté elle-même ait une célébration, qui doit être organisée sous sa propre autorité et selon les normes de l’Église. Toutefois, les célébrations dominicales particulières de ce genre doivent toujours être considérées comme ayant un caractère absolument extraordinaire. Ainsi, tous ceux qui ont été désignés par l’Évêque diocésain pour exercer une fonction durant de telles célébrations, qu’ils soient diacres ou fidèles laïcs, «auront soin de maintenir vive dans la communauté une véritable “faim” de l’Eucharistie, qui conduit à ne laisser passer aucune occasion d’avoir la célébration de la Messe, en profitant même de la présence occasionnelle d’un prêtre, pourvu qu’il ne soit pas empêché de la célébrer par le droit de l’Église».270 165 - Il faut éviter avec soin toute forme de confusion entre des réunions de prières de ce genre et la célébration de l’Eucharistie.271 Par conséquent, les Évêques diocésains sont tenus d’évaluer avec prudence s’il faut distribuer la sainte Communion au cours de telles réunions. Pour assurer une coordination plus large dans ce domaine, il est opportun qu’une telle question soit réglée au niveau de la Conférence des Évêques, afin de parvenir à une résolution, qui doit obtenir la confirmation du Siège Apostolique, c’est-à-dire de la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements. De plus, en l’absence du prêtre et du diacre, il est préférable de répartir les différentes parties de la célébration entre plusieurs fidèles plutôt que de laisser à un seul fidèle laïc le soin de guider l’ensemble de la célébration. Il ne convient en aucun cas de dire à propos d’un fidèle laïc qu’il «préside» la célébration. 166 - De même, l’Évêque diocésain, à qui il revient seul de prendre une décision dans ce domaine, ne doit pas concéder facilement que des célébrations de ce genre aient lieu les jours de semaine, surtout si, de plus, elles comportent la distribution de la sainte Communion; cela concerne surtout les lieux où, le dimanche précédent ou suivant, la Messe a pu ou pourra être célébrée. Il est demandé instamment aux prêtres, selon leurs possibilités, de célébrer la Messe pour le peuple, chaque jour, dans l’une des églises, qui leur a été confiée. 167 - «De même, on ne peut envisager de remplacer la sainte Messe dominicale par des célébrations œcuméniques de la Parole, ou par des rencontres de prières avec des chrétiens appartenant aux [...] Communautés ecclésiales, ou par la participation à leur service liturgique».272 De plus, si, pour une nécessité urgente, l’Évêque diocésain a permis ad actum la participation des catholiques à une rencontre de prières de ce genre, les pasteurs doivent veiller à ce que la confusion ne se répande pas parmi les fidèles catholiques au sujet de la nécessité de participer, y compris dans de telles circonstances, à la Messe de précepte, à une autre heure de la journée.273
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263 Cf. Jean-Paul II, Lettre apostolique Dies Domini, surtout nn. 31-51: AAS 90 (1998) pp. 713-766, ici pp. 731-746; Jean-Paul II, Lettre apostolique Novo Millennio ineunte, 6 janvier 2001, nn. 35-36: AAS 93 (2001) pp. 290-292; Jean-Paul II, Lettre encyclique Ecclesia de Eucharistia, n. 41: AAS 95 (2003) pp. 460-461. 264 Concile Œcuménique Vatican II, Décret sur le ministère et la vie des prêtres Presbyterorum ordinis, n. 6; cf. Jean-Paul II, Lettre encyclique Ecclesia de Eucharistia, nn. 22, 33: AAS 95 (2003) pp. 448, 455-456. 265 Cf. S. Congrégation des Rites, Instruction Eucharisticum mysterium, n. 26: AAS 59 (1967) pp. 555-556; Congrégation pour le Culte Divin, Directoire des célébrations dominicales en l’absence de prêtre Christi Ecclesia, 2 juin 1988, nn. 5 et 25: Notitiae 24 (1988) pp. 366-378, ici pp. 367, 372. 266 Cf. Congrégation pour le Culte Divin, Directoire des célébrations dominicales en l’absence de prêtre Christi Ecclesia, n. 18: Notitiae 24 (1988) p. 370. 267 Cf. Jean-Paul II, Lettre Dominicae Cenae, n. 2: AAS 72 (1980) p. 116. 268 Cf. Jean-Paul II, Lettre apostolique Dies Domini, n. 49: AAS 90 (1998) p. 744; Lettre encyclique Ecclesia de Eucharistia, n. 41: AAS 95 (2003) pp. 460-461; Code de Droit Canonique, can. 1246-1247. 269 Code de Droit Canonique, can. 1248 § 2; cf. Congrégation pour le Culte Divin, Directoire des célébrations dominicales en l’absence de prêtre Christi Ecclesia, 2 juin 1988, nn. 1-2: Notitiae 24 (1988) p. 366. 270 Jean-Paul II, Lettre encyclique Ecclesia de Eucharistia, n. 33: AAS 95 (2003) pp. 455-456. 271 Cf. Congrégation pour le Culte Divin, Directoire des célébrations dominicales en l’absence de prêtre Christi Ecclesia, n. 22: Notitiae 24 (1988) p. 371. 272 Jean-Paul II, Lettre encyclique Ecclesia de Eucharistia, n. 30: AAS 95 (2003) pp. 453-454; cf. aussi Conseil Pontifical pour la Promotion de l’Unité des Chrétiens, Directoire pour l’application des principes et des normes sur l’œcuménisme, La recherche de l’unité, 25 mars 1993, n. 115: AAS 85 (1993) pp. 1039-1119, ici p. 1085. 273 Cf. Conseil Pontifical pour la Promotion de l’Unité des Chrétiens, Directoire pour l’application des principes et des normes sur l’œcuménisme, La recherche de l’unité,n. 115: AAS 85 (1993) pp. 1085. |
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