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Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements Instruction Redemptionis Sacramentum IntraText CT - Lecture du Texte |
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4. L’ÉVÊQUE DIOCÉSAIN 176 - L’Évêque diocésain, «comme il est le principal dispensateur des mystères de Dieu, n’épargnera aucun effort pour que les fidèles dont il a la charge grandissent en grâce par la célébration sacramentelle, qu’ils connaissent le mystère pascal et en vivent».285 Il lui revient donc «dans les limites de sa compétence, de porter des règles en matière liturgique, auxquelles tous sont tenus».286 177 - «Parce qu’il doit défendre l’unité de l’Église tout entière, l’Évêque est tenu de promouvoir la discipline commune à toute l’Église et en conséquence il est tenu d’urger l’observation de toutes les lois ecclésiastiques. Il veillera à ce que des abus ne se glissent pas dans la discipline ecclésiastique, surtout en ce qui concerne le ministère de la parole, la célébration des sacrements et des sacramentaux, le culte de Dieu et des saints».287 178 - Par conséquent, chaque fois que l’Ordinaire du lieu ou d’un Institut religieux ou bien d’une Société de vie apostolique a connaissance, au moins vraisemblable, d’un délit ou d’un abus commis à l’encontre de la très sainte Eucharistie, une enquête doit être faite avec prudence, par lui-même ou par un autre clerc idoine, portant sur les faits, les circonstances, ainsi que sur l’imputabilité de l’acte. 179 - Les délits contre la foi, ainsi que les graviora delicta commis au cours de la célébration de l’Eucharistie et des autres sacrements, doivent être déférés sans tarder à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, qui les «juge et, en l’occurrence, déclare ou inflige les sanctions canoniques selon les normes du droit commun ou du droit propre».288 180 - D’autre part, l’Ordinaire doit procéder en suivant les normes des saints canons, en appliquant, le cas échéant, les peines canoniques, et en se souvenant, en particulier, des dispositions du can. 1326. S’il s’agit d’actes graves, il doit en informer la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements.
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285 Code de Droit Canonique, can. 387. 286 Ibidem, can. 838 § 4. 287 Ibidem, can. 392. 288 Cf. Jean-Paul II, Constitution apostolique Pastor bonus, art. 52: AAS 80 (1988) p. 874. |
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