|
Annexe : LE DROIT PROPRE ET
LE GUIDE DE LA FORMATION
Le guide de la formation fait partie du Droit propre de l’Institut.
Notre identité, en tant que membres d’un Institut religieux, est définie, nos
droits et devoirs sont fixés dans le Droit ecclésiastique.
LE DROIT ECCLESIASTIQUE
Il y a trois catégories de Droits ecclésiastiques:
1.
Universel
2.
Particulier
3.
Propre
1.
Le Droit Universel est promulgué par le Pape pour l’Eglise Universelle et
s’applique à tous les fidèles du Christ. Le Droit universel pour tous les
religieux se trouve dans le Code de Droit canon - canons 573 à 709.
2.
Le Droit particulier est promulgué par un évêque donné ou une Conférence
d’évêques et s’applique à un diocèse particulier ou à un pays. (Ex. les fêtes
d’obligation, les lois sur le jeûne).
3.
Le Droit Propre est promulgué par l’autorité légitime (Ex. un Chapitre général)
d’un groupe à l’intérieur de l’Eglise et s’applique seulement aux membres de ce
groupe (ex. les Frères maristes).
Le Droit propre de notre
Institut comprend, en tout premier lieu, les Constitutions. D’autres éléments
de notre Droit propre sont: les Statuts,
LA VIE RELIGIEUSE DANS
VATICAN II
Le Concile Vatican II fut le premier Concile de l’Eglise à traiter de la
vie religieuse dans son ensemble. Une de ses idées les plus fortes se trouve
dans Perfectae Caritatis 2:
«C’est pour le bien de l’Eglise que les instituts ont leur caractère et
leur fonction propres. Donc, l’esprit et le but de chaque fondateur doivent
être fidèlement acceptés et conservés, ainsi, bien sûr, que toute tradition
saine de l’institut, car ils en constituent le patrimoine».
DROIT ECCLESIASTIQUE ET INSTITUTS RELIGIEUX
Cette idée a été introduite dans le Code du Droit Canon:
Canon 578 - «L’idée des Fondateurs et leur
projet que l’autorité ecclésiastique a reconnus concernant la nature, le but,
l’esprit et le caractère de l’institut ainsi que ses saines traditions, toutes
choses qui constituent le patrimoine de l’institut, doivent être fidèlement
maintenues par tous.»
Ceci devint un principe important du développement du Droit de l’Eglise concernant
la vie religieuse. De là, l’Eglise a légiféré que »à chaque institut est
reconnue la juste autonomie de vie, en particulier du gouvernement...»(Can.
586 &1) et que «l’autorité compétente de l’Eglise... doit veiller à ce
que les instituts croissent et fleurissent selon l’esprit des fondateurs et les
saines traditions» (Can. 576).
DROIT PROPRE DE L’INSTITUT
L’une des façons par lesquelles l’Eglise essaie de s’assurer que ce
principe est, en fait, opérant dans la vie d’un institut religieux se réalise
par le DROIT PROPRE, un terme entièrement neuf dans le Droit ecclésiastique.
Can. 587 - &1. Pour protéger plus
fidèlement la vocation propre et l’identité de chaque institut, le code
fondamental ou constitutions de chaque institut doit contenir, outre les points
à sauvegarder précisés au Can. 578, les règles fondamentales du gouvernement de
l’institut et de la discipline des membres, de leur incorporation et de leur
formation, ainsi que l’objet propre des liens sacrés.
2.Ce code est approuvé par l’autorité compétente
de l’Eglise et ne peut être modifié qu’avec son consentement.
3. Dans ce code, les éléments spirituels et
juridiques seront bien harmonisés, mais les règles ne doivent pas être
multipliées sans nécessité.
4. Les autres règles établies par l’autorité
compétente de l’institut doivent être réunies de façon appropriée dans d’autres
codes; elles peuvent cependant être révisées et adaptées convenablement d’après
les exigences des lieux et des temps.
Il résulte de tout cela qu’il y a une hiérarchie dans le Droit propre.
Il est clair que le code fondamental, ce sont les Constitutions. Deuxièmement,
il y a d’autres codes qui peuvent être convenablement révisés et adaptés.
Troisièmement, le Droit propre contient à la fois des éléments spirituels et
juridiques. Quatrièmement, les règles ne doivent pas être multipliées sans
nécessité.
Le Guide de la Formation est un de ces "autres codes" et ainsi
fait partie de notre droit propre.
LE CHAPITRE GÉNÉRAL ET LE
DROIT PROPRE
L’Eglise confie l’obligation de développer le Droit Propre au Chapitre
Général.
Can. 631 - &1. Le Chapitre Général... a surtout
pour mission: de protéger le patrimoine de l’institut dont il s’agit au canon 578,
et de promouvoir sa rénovation et son adaptation selon ce patrimoine, d’être le
modérateur suprême, de traiter les affaires majeures, comme aussi d’édicter des
règles auxquelles tous doivent obéir.
Ce Canon est traduit dans le Droit Propre de l’Institut par
Constitutions 139. En fait, pour aider les instituts, l’Eglise a stipulé dans
quelques soixante-dix canons du Code de Droit Canon, les matières qui doivent
être développées dans leur Droit Propre. Un coup d’oeil aux références de nos
propres Constitutions montre comment nous l’avons réalisé.
LE GUIDE DE LA FORMATION
Une de ces matières spécifiques concerne la formation des membres de
l’Institut.
Can. 659 - &1. Dans chaque institut, après la première
profession, la formation de tous les membres sera complétée pour qu’ils mènent
plus pleinement la vie propre de l’institut et réalisent de manière plus
adaptée sa mission.
2. C’est pourquoi le Droit Propre doit définir le programme de cette
formation et sa durée, en tenant compte des besoins de l’Eglise, de la conduite
des hommes et des circonstances de temps, tels que l’exigent le but et le
caractère de l’institut.
La principale réponse à cette injonction se trouve dans le Chapitre 6
des Constitutions. Toutefois, comme le chapitre le dit clairement (Statut
95.1), le programme de l’Institut est ultérieurement élaboré dans le Guide de
la Formation.
LES OBLIGATIONS DU DROIT
PROPRE
Comme religieux, nous avons «comme règle suprême de vie la suite du
Christ proposée par l’Evangile et exprimée dans les Constitutions de
l’institut»(Can.662). Nous suivons donc l’esprit et les prescriptions de notre
Droit Propre, dont les Constitutions forment certainement la partie
fondamentale.
Ce n’est pas ici le lieu d’entrer dans une analyse du Droit, de ses
obligations et de son interprétation appropriée. Cependant, quelques
commentaires pourraient être utiles.
Le Droit existe pour protéger des valeurs. Le Droit Ecclésiastique doit
rester toujours pleinement intégré aux valeurs religieuses et humaines et en
dépendre. Certainement, toutes les valeurs promues et soutenues par le Droit
ecclésiastique ne sont pas égales. Il existe une véritable hiérarchie parmi
elles. La tentation de se baser uniquement sur ce qui est imprimé et clair peut
être sérieuse. Egalement, la tâche d’interpréter et d’appliquer sagement est
délicate.
Pour ce qui concerne le Droit Propre, nous avons, en fait, des principes
pour aider notre interprétation.
En premier lieu, nous devons nous souvenir que le nom de tout livre de
Droit Propre exprime sa nature et son but. Notre présent propos est le Guide de
la Formation. Voilà ce qu’il est. Il expose un programme pour guider la mise en
oeuvre d’une vraie formation mariste dans tout l’Institut, selon le Chapitre 6
des Constitutions.
Deuxièmement, nous devons reconnaître que tout texte de cette nature
n’est pas uniforme quant à la forme littéraire. Il y a, par exemple, des
affirmations basées sur le dogme, d’autres basées sur des opinions
théologiques. Il y a des exhortations spirituelles, il y a des affirmations
empruntées à des sciences empiriques, notamment la psychologie. Il y a aussi
des assertions juridiques basées sur le Droit Canon et les Constitutions, mais,
c’est clair, toutes les phrases de ce Guide ne revêtent pas la forme
prescriptive. Si nous ne reconnaissons pas ces différentes formes littéraires,
nous en sommes réduits à une position de légalisme absurde qui n’a pas de place
dans l’application et l’interprétation du Droit ecclésiastique.
DROIT SUPREME DE L’EGLISE
Le Droit ecclésiastique "doit être appliqué en observant l’équité
canonique et sans perdre devue le salut des âmes, qui doit toujours être, dans
l’Eglise, la loi suprême" (Canon 1752).
L’équité est un ancien concept du droit qui reconnaît que quelquefois,
et dans un cas précis, une valeur éthique supérieure doit avoir la priorité sur
la stricte application de la lettre de la loi.
L’Eglise elle-même reconnaît que le salut des âmes est une de ces
valeurs.
Donc, légalisme ou littéralisme n’ont pas de place dans l’application et
l’interprétation du Droit ecclésiastique.
(Ex. Const.130: ... Le Frère Supérieur général... peut, pour un temps,
dispenser un Frère, une Communauté, ou une Province de points particuliers,
d’ordre disciplinaire, des Constitutions).
Nous ferions bien de nous rappeler que le Guide de la Formation est
notre réponse spécifique dans le Droit Propre de notre Institut à la demande de
l’Eglise de définir notre programme de formation, «en tenant compte des
besoins de l’Eglise, de la condition des personnes humaines et des
circonstances de temps, tels que l’exigent le but et le caractère de
l’Institut» (Can.659 - §2).
L’esprit d’une telle prescription, aussi soigneusement nuancée, se
retrouve dans notre propre Statut 103.3. Parlant de la formation d’après
noviciat, il dit: " Lorsque les circonstances obligent de faire
autrement, le Frère Provincial, avec son Conseil, étudie la meilleure façon
d"atteindre le but de chaque étape».
CONCLUSION
Toute loi est historiquement et culturellement conditionnée. Elle
n’existe pas en elle-même, mais doit être comprise dans le contexte global du
système. Il nous faut distinguer l’essentiel qui est indispensable pour
soutenir une valeur et protéger le mystère, des accidents qui ne sont pas autre
chose que des ajouts historiques.
L’acceptation de ces faits, et le fait qu’il y a de nombreuses formes
littéraires dans tout Droit Ecclésiastique (y compris notre Droit Propre) a un
effet libérateur dans notre appréciation du rôle du droit dans notre
communauté. Il élimine la crainte que la loi puisse étouffer le mystère.
Finalement, nous devons nous souvenir, dans notre approche du Droit
Ecclésiastique, que c’est « le salut des âmes qui est toujours la loi suprême
de l’Eglise».
|