CHAPITRE I
LA CÉLÉBRATION DU
SACREMENT
Can.
999 - Outre l'Évêque, peuvent
bénir l'huile destinée à l'onction des malades:
1 ceux qui par le droit
sont équiparés à l'Évêque diocésain;
2 en cas de nécessité, tout
prêtre, mais seulement au cours même de la célébration du sacrement.
Can.
1000 - § 1. Les onctions
seront soigneusement faites avec les paroles, dans l'ordre et de la manière
prescrits dans les livres liturgiques; cependant, en cas de nécessité, il
suffit d'une seule onction sur le front ou même sur une autre partie du corps,
en prononçant toute la formule. § 2. Le ministre fera les onctions avec sa
propre main, à moins qu'une raison grave ne conseille l'utilisation d'un
instrument.
Can.
1001 - Les pasteurs d'âmes et
les proches des malades veilleront à ce que les malades reçoivent en temps
opportun le réconfort de ce sacrement.
Can.
1002 - Suivant les
dispositions de l'Évêque diocésain, la célébration commune de l'onction des
malades peut être faite pour plusieurs malades ensemble, s'ils sont bien
préparés et dûment
disposés.
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