Art.
2
LES
CHAPELAINS
Can.
564
- Le chapelain est le prêtre à qui est confiée de façon stable la charge
pastorale, au moins en partie, d'une communauté ou d'un groupe particulier de
fidèles, qu'il doit exercer selon le droit universel et particulier.
Can.
565
- Sauf autre disposition du droit ou de droits spéciaux qui reviennent
légitimement à quelqu'un, le chapelain est nommé par l'Ordinaire du lieu à qui
il appartient aussi d'instituer celui qui est présenté ou de confirmer l'élu.
Can.
566
- § 1. Le chapelain doit être muni de toutes les facultés requises pour le bon
exercice de sa charge pastorale. Outre celles accordées par le droit
particulier ou par délégation spéciale, le chapelain, en vertu de son office,
jouit de la faculté d'entendre les confessions des fidèles confiés à ses soins,
de leur annoncer la parole de Dieu, d'administrer le Viatique et l'onction des
malades, ainsi que de donner le sacrement de confirmation à ceux qui sont en
danger de mort. §
2. Dans les maisons de soins, les prisons et durant les voyages maritimes, le
chapelain a de plus la faculté qu'il ne peut exercer que dans ces lieux,
d'absoudre des censures latae sententiae non réservées et non déclarées,
restant sauves les dispositions du [link] can. 976.
Can.
567
- § 1. L'Ordinaire du lieu ne procédera pas à la nomination du chapelain d'une
maison ou d'un institut religieux laïc sans avoir consulté le Supérieur qui a
le droit, après avoir entendu la communauté, de proposer un prêtre
déterminé.
§ 2. Il revient
au chapelain de célébrer ou de diriger les fonctions liturgiques; cependant, il
ne lui est pas permis de s'immiscer dans le gouvernement interne de l'institut.
Can.
568
- Des chapelains seront autant que possible constitués pour ceux qui, en raison
de leurs conditions de vie, ne peuvent bénéficier du ministère ordinaire des
curés, comme les migrants, les exilés, les réfugiés, les nomades, les
navigateurs.
Can.
569
- Les chapelains militaires sont régis par des lois spéciales.
Can.
570
- Si une église non paroissiale est annexée au siège d'une communauté ou d'un
groupe, le chapelain sera recteur de cette église, à moins que la charge de la
communauté ou de l'église n'exige autre chose.
Can.
571
- Dans l'exercice de sa fonction pastorale, le chapelain gardera avec le curé
les relations voulues.
Can.
572
- Pour ce qui concerne la révocation d'un chapelain, les dispositions du
[link] can. 563 seront observées.
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